1. L'amodiation des bacs et passages sur les cours d'eau du domaine public ainsi que les canaux se fait, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre V : Bacs et passages d'eau
- Livre Ier : Du domaine public fluvial
- Titre V : Bacs et passages d'eau
IdentifiantLEGIARTI000006846112
Texte parentLEGITEXT000006074237
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