1. Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre V : Bacs et passages d'eau
- Livre Ier : Du domaine public fluvial
- Titre V : Bacs et passages d'eau
IdentifiantLEGIARTI000021038800
Texte parentLEGITEXT000006074237
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