Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre V : Bacs et passages d'eau
  1. Livre Ier : Du domaine public fluvial
  2. Titre V : Bacs et passages d'eau
IdentifiantLEGIARTI000020630555
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 71 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.