Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre V : Bacs et passages d'eau
  1. Livre Ier : Du domaine public fluvial
  2. Titre V : Bacs et passages d'eau
IdentifiantLEGIARTI000006846129
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 74 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.