1. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Titre V : Bacs et passages d'eau
- Livre Ier : Du domaine public fluvial
- Titre V : Bacs et passages d'eau
IdentifiantLEGIARTI000006846135
Texte parentLEGITEXT000006074237
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