Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre Ier : Immatriculation
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000006846136
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 78 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →
1. Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
2. L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.