Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 87
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre Ier : Immatriculation
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000006846147
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 87 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
2. Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
3. Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
4. 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
5. 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
6. 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4142-1 du Code des transports, L4142-2 du Code des transports et L4142-3 du Code des transports.
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