Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Immatriculation
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
  3. Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000006846147
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 87 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

2. Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

3. Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :

4. 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

5. 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

6. 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4142-1 du Code des transports, L4142-2 du Code des transports et L4142-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.