1. Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Immatriculation
- Livre II : Des bateaux
- Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000006846148
Texte parentLEGITEXT000006074237
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