Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Immatriculation
  1. Livre II : Des bateaux
  2. Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
  3. Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000006846148
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 88 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →

1. Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006846148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.