1. Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 92
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
- Livre II : Des bateaux
- Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
IdentifiantLEGIARTI000006846155
Texte parentLEGITEXT000006074237
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