Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
RattachementChapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
IdentifiantLEGIARTI000006846156
Texte parentLEGITEXT000006074237
Référencearticle 93 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (version du 16 octobre 1956)Légifrance →
1. Ces privilèges s'éteignent :
2. 1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;
3. 2° Dans le cas de vente forcée ;
4. 3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.
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