1. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
- Livre II : Des bateaux
- Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
IdentifiantLEGIARTI000006846157
Texte parentLEGITEXT000006074237
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