1. Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure · Article
Article 96
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1956 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Rattachement
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
- Livre II : Des bateaux
- Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
IdentifiantLEGIARTI000006846159
Texte parentLEGITEXT000006074237
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