1. Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
Rattachement
Chapitre I : Compétence et procédure.
- Partie législative
- Titre III : Des infractions maritimes
- Chapitre I : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018604806
Texte parentLEGITEXT000006071188
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