Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
RattachementChapitre I : Compétence et procédure.
Partie législative
Titre III : Des infractions maritimes
Chapitre I : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018604803
Texte parentLEGITEXT000006071188
Référencearticle 29 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (version du 9 avril 2008)Légifrance →
1. A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.
2. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.
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