Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
Rattachement
Chapitre I : Compétence et procédure.
  1. Partie législative
  2. Titre III : Des infractions maritimes
  3. Chapitre I : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018604803
Texte parentLEGITEXT000006071188
Référencearticle 29 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (version du 9 avril 2008)Légifrance →

1. A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.

2. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018604803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.