Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article

Article 30-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
Rattachement
Chapitre I : Compétence et procédure.
  1. Partie législative
  2. Titre III : Des infractions maritimes
  3. Chapitre I : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018604794
Texte parentLEGITEXT000006071188
Référencearticle 30-1 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (version du 9 avril 2008)Légifrance →

1. Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent au titre de l'article 37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018604794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.