Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article
Article 30-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
RattachementChapitre I : Compétence et procédure.
Partie législative
Titre III : Des infractions maritimes
Chapitre I : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000018604790
Texte parentLEGITEXT000006071188
Référencearticle 30-2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (version du 9 avril 2008)Légifrance →
1. Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant, vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 30.
2. Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement.
3. L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité administrative qui l'a saisi.
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