1. Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande · Article
Article 62-1
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode disciplinaire et pénal de la marine marchande
Rattachement
Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire.
- Partie législative
- Titre III : Des infractions maritimes
- Chapitre III : Infractions touchant la police intérieure du navire.
IdentifiantLEGIARTI000019294063
Texte parentLEGITEXT000006071188
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