RattachementSous-section 2 : Commission permanente de défense civile
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
Section 2 : Intérieur
Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile
IdentifiantLEGIARTI000030170295
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D*1142-8 du Code de la défense (version du 31 janvier 2015)Légifrance →
1. La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
2. 1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
3. 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
4. 3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
5. 4° Le représentant du ministre de la défense ;
6. 5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
7. 6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
8. Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°65-984 du 18 novembre 1965 (décret n° 2007-584 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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