Code de la défense · Article

Article D*1442-5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
  5. Chapitre II : Mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000043824329
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D*1442-5 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.

2. Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.

3. Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.

4. Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et de l'espace et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.

5. Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et de l'espace et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.

6. Dans le cadre des engagements internationaux de la France, il peut déléguer le contrôle opérationnel des moyens militaires aériens mis à sa disposition.

7. Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air et de l'espace susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.

8. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.

9. Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.

10. Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°75-930 du 10 octobre 1975 (décret n° 2007-584 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.