Code de la défense · Article

Article D*2213-23

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
  5. Chapitre III : Réquisition de biens et services
  6. Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000020413846
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D*2213-23 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.

2. Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020413846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.