Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre III : Réquisition de biens et services
Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000020413846
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D*2213-23 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
2. Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
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