Référencearticle D*1432-3 du Code de la défense (version du 31 janvier 2015)Légifrance →
1. Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
2. Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°73-237 du 2 mars 1973 (décret n° 2007-584 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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