Référencearticle D*1432-4 du Code de la défense (version du 31 janvier 2015)Légifrance →
1. Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
2. 1° D'assurer la cohérence des plans ;
3. 2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
4. 3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
5. 4° De préparer la coordination de leur emploi.
6. Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°73-237 du 2 mars 1973 (décret n° 2007-584 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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