Référencearticle D*1442-6 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
2. 1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
3. 2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;
4. 3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
5. Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-930 du 10 octobre 1975 (décret n° 2007-584 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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