Code de la défense · Article

Article D1122-8-1

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 16 juin 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
  5. Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
  6. Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
  7. Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
IdentifiantLEGIARTI000034939730
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1122-8-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034939730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.