Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 16 juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Conseil national du renseignement
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
IdentifiantLEGIARTI000034939730
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1122-8-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Aller plus loin
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