Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 9 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Secrétariat général de la défense nationale
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006574087
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1132-9 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 7-1 du décret n°78-78 du 25 janvier 1978 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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