Code de la défense · Article

Article D1132-9

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2007 au 9 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
  5. Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
  6. Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006574087
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1132-9 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 7-1 du décret n°78-78 du 25 janvier 1978 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.