RattachementSection 2 : Conseillers de défense et de sécurité
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité
Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000022667261
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1143-13 du Code de la défense (version du 5 août 2010)Légifrance →
1. I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.
2. II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.
3. III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.
4. IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-963 du 29 octobre 1998 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.