Code de la défense · Article

Article D1143-13

Article en vigueur depuis le 5 août 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
  5. Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité
  6. Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000022667261
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1143-13 du Code de la défense (version du 5 août 2010)Légifrance →

1. I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

2. II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

3. III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

4. IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-963 du 29 octobre 1998 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022667261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.