RattachementSection 2 : Conseillers de défense et de sécurité
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité
Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000022667250
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1143-9 du Code de la défense (version du 5 août 2010)Légifrance →
1. I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :
2. 1° Des ministres ;
3. 2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.
4. Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.
5. II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.
6. III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-963 du 29 octobre 1998 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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