RattachementSection 1 : Service de défense de zone
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports
Section 1 : Service de défense de zone
IdentifiantLEGIARTI000030294519
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1313-2 du Code de la défense (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
2. 1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
3. 2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°71-918 du 10 novembre 1971 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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