1. En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
Code de la défense · Article
Article D1313-4
Article en vigueur depuis le 28 février 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Service de défense de zone
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports
- Section 1 : Service de défense de zone
IdentifiantLEGIARTI000030294512
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-918 du 10 novembre 1971 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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