Code de la défense · Article

Article D1321-18

Article en vigueur depuis le 24 avril 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
  6. Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000006574310
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1321-18 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

2. 1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

3. 2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

4. 3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

5. Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°88-286 du 24 mars 1988, 4 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 et 9 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.