RattachementSection 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000006574310
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1321-18 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
2. 1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
3. 2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
4. 3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
5. Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°88-286 du 24 mars 1988, 4 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 et 9 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.