Code de la défense · Article

Article D1321-3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
  6. Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000022467588
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1321-3 du Code de la défense (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

2. Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

3. La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

4. La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-573 du 2 mai 1995 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022467588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.