RattachementSection 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000022467588
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1321-3 du Code de la défense (version du 11 juillet 2010)Légifrance →
1. Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
2. Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
3. La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
4. La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-573 du 2 mai 1995 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.