Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2008 au 2 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000018729681
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1321-5 du Code de la défense (version du 26 avril 2008)Légifrance →
1. Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
2. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-573 du 2 mai 1995 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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