1. La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions de l'article R. 1333-11 par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Code de la défense · Article
Article D1333-24
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre III : Matières et installations nucléaires
- Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
IdentifiantLEGIARTI000050953067
Texte parentLEGITEXT000006071307
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