Code de la défense · Article

Article D1334-12

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre IV : Postes et communications électroniques
  6. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
IdentifiantLEGIARTI000034594692
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1334-12 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°79-348 du 2 mai 1979 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034594692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.