RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
IdentifiantLEGIARTI000034594692
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1334-12 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°79-348 du 2 mai 1979 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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