Code de la défense · Article

Article D1334-14

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre IV : Postes et communications électroniques
  6. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
  7. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.
IdentifiantLEGIARTI000043370137
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1334-14 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

2. Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°79-348 du 2 mai 1979 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043370137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.