RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.
IdentifiantLEGIARTI000043370137
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1334-14 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
2. Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°79-348 du 2 mai 1979 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.