RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Section 1 : Organisation des communications électroniques
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique
IdentifiantLEGIARTI000036454171
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1334-4-4 du Code de la défense (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
2. 1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;
3. 2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
4. 3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;
5. 4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.