RattachementSous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 1 : Transports et travaux
Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée
IdentifiantLEGIARTI000006574539
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1336-41 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →
1. Le service militaire des chemins de fer comprend :
2. 1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;
3. 2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-201 du 19 mars 1975 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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