Code de la défense · Article

Article D1336-41

Article en vigueur depuis le 24 avril 2007.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
  5. Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
  6. Section 1 : Transports et travaux
  7. Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée
IdentifiantLEGIARTI000006574539
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1336-41 du Code de la défense (version du 24 avril 2007)Légifrance →

1. Le service militaire des chemins de fer comprend :

2. 1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

3. 2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-201 du 19 mars 1975 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.