1. Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
Code de la défense · Article
Article D1336-48
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2016.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Stocks stratégiques
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
- Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
- Section 2 : Hydrocarbures
- Sous-section 2 : Stocks stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000031946322
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-131 du 29 janvier 1993 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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