LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 2 : Hydrocarbures
Sous-section 2 : Stocks stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000031946391
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1336-55 du Code de la défense (version du 31 janvier 2016)Légifrance →
1. Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
2. Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-131 du 29 janvier 1993 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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