Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Inspection des armements nucléaires.
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES
Chapitre unique
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000006574639
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1411-21 du Code de la défense (version du 18 juillet 2007)Légifrance →
1. L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
2. Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-702 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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