Code de la défense · Article

Article D1411-21

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
IdentifiantLEGIARTI000006574639
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1411-21 du Code de la défense (version du 18 juillet 2007)Légifrance →

1. L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

2. Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-702 du 29 avril 2002 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006574639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.