Code de la défense · Article

Article D1443-3

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
  5. Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
IdentifiantLEGIARTI000043370211
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1443-3 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

2. 1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

3. 2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

4. 3° Le directeur général de la police nationale ;

5. 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

6. 5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

7. 6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

8. 7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

9. 8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;

10. 9° Le directeur général de l'aviation civile ;

11. 10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

12. 11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'outre-mer.

13. Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

14. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

15. La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

16. Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

17. Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.

Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-234 du 22 février 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043370211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.