1. Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
Code de la défense · Article
Article D2234-100
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre IV : Règlement des réquisitions
- Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
- Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000020411665
Texte parentLEGITEXT000006071307
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