Code de la défense · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre IV : Règlement des réquisitions
- Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
- Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000021393656
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2234-97 du Code de la défense (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
2. ― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
3. ― un représentant du Premier ministre ;
4. ― deux représentants du ministre de l'intérieur ;
5. ― deux représentants du ministre chargé du budget ;
6. ― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
7. ― six représentants du ministre de la défense.
8. Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
9. ― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
10. ― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
11. Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.
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