Code de la défense · Article

Article D2321-3

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2009 au 13 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre Ier : Responsabilités
  6. Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000020879104
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2321-3 du Code de la défense (version du 9 juillet 2009)Légifrance →

1. La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :

2. 1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;

3. 2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;

4. 3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.

5. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.

6. La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020879104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.