Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 13 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000020411573
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2321-4 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
2. Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
Aller plus loin
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