1. Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.
Code de la défense · Article
Article D2321-6
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 13 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
- Chapitre Ier : Responsabilités
- Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000020411569
Texte parentLEGITEXT000006071307
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