Code de la défense · Article

Article D2335-46

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Information du Parlement
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
  6. Section 3 : Information du Parlement
IdentifiantLEGIARTI000043755453
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2335-46 du Code de la défense (version du 5 juillet 2021)Légifrance →

1. Au titre de leurs attributions respectives, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie exposent périodiquement devant l'Assemblée nationale et le Sénat la politique du Gouvernement en matière d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage, selon les modalités fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par les règlements de ces deux assemblées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043755453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.