RattachementSection 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
IdentifiantLEGIARTI000027394902
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2342-100 du Code de la défense (version du 1er juin 2013)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur est responsable :
2. 1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;
3. 2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
4. 3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
5. 4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.
6. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
7. En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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