LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
IdentifiantLEGIARTI000049198062
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D2344-2 du Code de la défense (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
2. 1° Relevant de l'état-major des armées :
3. a) Le service interarmées des munitions ;
4. b) La direction du renseignement militaire ;
5. c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.
6. 2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
7. a) L'Ecole du génie ;
8. b) La section technique de l'armée de terre.
9. 3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
10. 4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;
11. 5° La direction générale de la sécurité extérieure.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
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