1. Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
2. 1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
3. a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
4. b) Poudres noires ;
5. c) Poudres composites.
6. 2° Substances explosives :
7. a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
8. b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
9. c) Explosifs d'amorçage ;
10. d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
11. 3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
12. a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
13. b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
14. c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
15. d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
16. e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.